Programme de soins en chambre d’isolement article 438 CC (mesure limitant la liberté de mouvement)
Abstract: L’administration d’un traitement sous menace d’isolement doit être considéré comme un traitement forcé (sans consentement) . En tant que tel , il doit être inscrit dans le plan de traitement, communiqué par écrit au patient avec information sur et les voies de recours et remplir certaines conditions (cf: l’article 434 CC ) pour être légalement admissible.
Résumé:
Une personne placée à l’hôpital en raison d’une schizophrénie paranoïde est menacée d’être placée en cellule d’isolement si elle refuse la médication qu’on veut lui faire prendre. Elle s’adresse au tribunal cantonal qui rejette son recours, estimant qu’il n’y a pas de traitement forcé « car une certaine pression est indispensable pour amener un patient à prendre sa médication « (!). Le Tribunal fédéral (TF) a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour qu’il complète l’état de fait et prenne une nouvelle décision. Il rappelle à cette occasion qu’il y a quatre façons de pratiquer le traitement forcé :
– par la violence physique,
–lorsque le patient consent sous la pression d’une contrainte immédiate,
-lorsque le patient prend la médication « volontairement » à la suite d’une administration forcée,
–par un acte matériel, lorsque le patient est sanctionné d’une mise à l’isolement en cas de refus de traitement.
Les conditions de validité d’un traitement sans consentement sont :
Le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
Si le placement en chambre d’isolement (acte matériel) et ses modalités d’exécution ne sont pas déjà inscrites dans le plan de traitement mais envisagé dans le cas ou le patient refuse sa médication, il s’agit bien là d’une mesure de contrainte aux fins d’obtenir une prise « volontaire » de traitement.
Référence : articles 433; 434, al.1 CC; 438 CC.