Placement à des fins d’assistance et autres mesures

Le placement à des fins d’assistance (PAFA), article 426 du code civil suisse, a été introduit au 1er janvier 2013 dans le cadre de la réforme du droit de la protection de l’adulte (anciennement droit des tutelles). Il remplace l’ancienne privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA).

La loi prévoit la possibilité de priver une personne de sa liberté pour la placer dans une institution de santé appropriée, généralement l’hôpital psychiatrique lorsqu’« en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière » . (article 426 al. 1).

« La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération » (article 426 al. 2 ).

Le PAFA porte une atteinte grave à la liberté personnelle puisqu’il intervient contre le gré de la personne à soigner. En principe, tout autres moyens: aide à domicile, soins ambulatoires volontaires doivent être investigués auparavant.

La personne doit être libérée dès que les conditions du PAFA ne sont plus remplies. La personne concernée, ses proches, une personne habilitée peuvent demander une libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (article 426 al. 3 et 4).

Qui peut ordonner un PAFA ?

  • A Genève, le Tribunal de Protection de l’Adulte et de l’Enfant (TPAE).
  • Un médecin reconnu et inscrit au registre de sa profession. Dans ce cas, la durée du PAFA ne peut excéder 40 jours, à moins d’une prolongation prononcée par le TPAE.

Le maintien d’une personne entrée de son plein gré (art.427 CC)

Le médecin chef de l’institution a le droit de retenir une personne entrée volontairement à certaines conditions:

  • Elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle
  • Elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.

Ce maintien cesse au bout de 3 jours au plus SAUF si une décision exécutoire de placement a été ordonnée (un PAFA donc).

Toutes les décisions suivantes sont susceptibles de recours devant le juge, par écrit et dans les 10 jours à compter de leur notification (art 439 CC) par la personne concernée ou par un proche, y compris la personne de confiance dans le cas d’une décision de maintien contre la volonté du patient (cf: art. 67, Loi E 1 05 d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile (LaCC) du 11 octobre 2013.)

  • placement ordonné par un médecin
  • maintien d’une personne entrée de son plein gré par l’institution
  • rejet d’une demande de libération par l’institution
  • traitement sans consentement de la personne concernée
  • application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (il n’y a pas de limite de temps dans ce cas)

Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

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